Civ 2ème, 30 septembre 2021, n° 20-14.060

La question soumise à la Cour était de savoir si l’effet d’attribution immédiate de la créance est subordonné à l’obligation qu’a le tiers saisi de déclarer au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi et des modalités qui pourraient les affecter.

La Cour de cassation répond assez logiquement par la négative. Pour autant, la question n’était pas dénuée d’enjeu pratique comme le révèlent les faits d’espèce :

Un jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 26 septembre 2018 condamnait une société Y à payer une somme d’argent à une société X.

Ce même jugement condamnait parallèlement une société Z à payer une somme d’argent à la société Y.

En vertu de ce jugement, la société X faisait pratiquer, le 15 octobre 2018, une saisie-attribution de la créance que détenait la société Y sur la société Z entre les mains de cette dernière.

Interrogé par l’huissier de justice instrumentaire, le préposé de la société Z, tiers saisi, ne déclarait pas le montant de la créance détenue par la société Y à son encontre indiquant simplement qu’elle « transmettait à sa hiérarchie », contrairement à l’obligation résultant des dispositions de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

En vertu du même jugement, la société Y faisait pratiquer, le 19 octobre 2018, une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Z pour le paiement de sa propre créance.

La société Z assignait la société Y en mainlevée de la deuxième saisie-attribution estimant que l’effet attributif immédiat de la première saisie avait rendu indisponible la créance revendiquée dans la deuxième.

Débouté par le Juge de l’exécution, la société Z interjetait appel en développant la même argumentation tandis que la société Y estimait que la première saisie était inopérante faute pour le procès-verbal de saisie de mentionner le montant de la créance détenue par le tiers saisi et, en conséquence, que l’acte ne pouvait avoir emporté attribution d’aucune somme.

Par arrêt infirmatif du 12 décembre 2019, la Cour d’appel de ROUEN a jugé qu’en vertu de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le principe d’attribution immédiate s’opère sur la créance objet de la saisie dès lors qu’elle est exigible et disponible.

La créance de la société Y à l’égard de la société Z étant bien exigible et disponible, la première saisie avait donc emporté attribution immédiate au profit de la société X de sorte que la créance revendiquée dans la deuxième saisie ne l’était plus et en ordonnait donc la mainlevée.

Confortant le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’« il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne qui entraîne par elle -même effet attributif ».

En conclusion, l’attribution immédiate de la créance et l’obligation déclarative du tiers saisi sont des conséquences distinctes de la signification de la saisie-attribution.

Notre analyse

L’efficacité même d’une saisie-attribution reposant essentiellement sur son effet attributif immédiat, il est heureux que la Cour de cassation estime logiquement que son effet n’est pas subordonné aux diligences du tiers saisi.

Rappelons l’importance du calendrier dans cette affaire qui met en exergue l’intérêt pour un créancier d’agir vite dans une situation de pluralité de créanciers.

En l’absence de garanties, il n’est jamais bon de tarder à exécuter.