Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles rappelle une nouvelle fois l’intransigeance des irrecevabilités posées par l’article R 311-5 dans un arrêt obtenu par le Cabinet (CA VERSAILLES, 28 octobre 2021, n° 21/03597) poursuivant la vente forcée d’un bien saisi.
La contestation fondée sur l’absence de titre exécutoire, élevée pour la première fois en cause d’appel par le saisi, est irrecevable.
Seul peut être soulevé par la partie saisie défaillante, le manquement du JEX à son obligation de vérifier, à l’audience d’orientation, qu’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, lui est apparemment présenté par le poursuivant.
Notre analyse
La négligence et le dilatoire ne sont pas admis en matière de saisie immobilière : bien que constituant le fondement de cette mesure, la contestation du titre doit être formée à l’audience d’orientation et uniquement lors de celle-ci.
Si la solution peut paraître surprenante, elle répond néanmoins à la volonté de célérité de cette procédure souhaitée par le législateur.
On ne rappellera jamais assez l’importance, en cette matière, d’élever l’intégralité de ses demandes et contestations à l’audience d’orientation.
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