Sur le premier moyen, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu que le syndicat et la société Cogestour font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en requalification des parties privatives des lots n° 137 à 140 et 226 en parties communes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière d’immeuble à construire et, en cas de contradiction entre la notice descriptive et le règlement de copropriété, les mentions figurant dans la première prévalent sur celles du règlement en tant qu’elles constituent un référentiel contractuel opposable au vendeur d’immeuble ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en revendication, que « les cinq lots litigieux, tels qu’ils ont été décrits dans le règlement de copropriété, n’ont pas la nature de parties communes », la cour d’appel a fait prévaloir les mentions du règlement de copropriété et, partant, a violé les articles 1147 et 1604 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
2°/ que le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir que la circonstance selon laquelle les lots étaient affectés de tantièmes ne faisait pas obstacle à l’action en revendication immobilière puisque, précisément, l’affectation de tantièmes aux lots litigieux n’était que la conséquence du non-respect des engagements de la SCI venderesse ; que dès lors, en retenant que l’attribution de tantièmes des parties communes générales et la désignation sous l’intitulé « lot » devait « conduire à les faire considérer comme des parties privatives », sans davantage répondre à ce chef péremptoire de conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;
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